J.O. 100 du 28 avril 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2007-281 du 24 avril 2007 relative aux conditions de production et de diffusion des émissions de la campagne officielle en vue de l'élection du Président de la République pour le second tour de scrutin le 6 mai 2007


NOR : CSAX0701281S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;

Vu le décret no 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu l'avis de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle rendu le 4 avril 2007 ;

Vu l'avis du Conseil constitutionnel rendu le 5 avril 2007 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


Les candidats à l'élection du Président de la République figurant sur la liste établie par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel de la République française font connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le mercredi 25 avril 2007, le nom de la ou des personnes qu'ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.

Article 2


Dès la publication de la liste des candidats, le Conseil supérieur de l'audiovisuel consulte ceux-ci sur la durée des émissions télévisées et des émissions radiodiffusées de la campagne officielle.

Article 3


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, au plus tard le samedi 28 avril 2007, à son siège, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants dûment mandatés des candidats, au tirage au sort destiné à fixer les dates et l'ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour le second tour du scrutin.

Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.

Article 4


Les personnes participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenues, en ce qui concerne les activités mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.

Article 5


Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de l'un de ses membres désigné pour le représenter.


TITRE Ier

PRODUCTION

Chapitre Ier

Généralités


Article 6


La société France 3 assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l'ensemble des opérations liées à cette production (1).

Le coordonnateur remet aux candidats bénéficiaires des émissions de la campagne officielle radiotélévisée un dossier agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel rappelant les règles et précisant les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.

Article 7


Les moyens mis à la disposition de chaque candidat par la société France 3 sont identiques.

Ils sont mis, à compter du lundi 23 avril 2007, à la disposition des candidats remplissant les conditions pour participer à la campagne officielle radiotélévisée.

Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur mentionné à l'article 6. Ces dates et horaires sont établis en tenant compte de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être impérativement respectés par les candidats.

Article 8


Conformément au troisième alinéa de l'article 15 du décret no 2001-213 du 8 mars 2001 : « Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions. »

Il résulte de cette disposition que le candidat doit s'exprimer personnellement, pendant tout ou partie du temps de chaque émission. La présence du candidat doit être visuelle et vocale dans chacune des émissions télévisées, la présence du candidat doit être vocale dans chacune des émissions radiophoniques.

Sont qualifiés d'intervenants dans la présente décision le candidat et, le cas échéant, les autres participants désignés par lui.

Article 9


Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;

- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;

- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;

- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;

- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants ;

- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que de toute autre personne publique ou de l'Union européenne, identifiables comme tels ;

- faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;

- faire usage de l'emblème européen ou national ou de drapeaux régionaux ;

- utiliser l'hymne national, l'hymne européen ou les hymnes régionaux ;

- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 10


Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;

- lorsque des oeuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au candidat ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents ;

- lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au candidat ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents.

Article 11


Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie la conformité des émissions de la campagne aux dispositions de la présente décision.

Article 12


Lorsque le candidat n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à un autre candidat.

Article 13


Si un candidat renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, les émissions des autres candidats, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Article 14


Le candidat peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une émission dont il a précédemment bénéficié dans la ou les autres émissions qui lui sont attribuées.

(1) M. Gilles Cozanet et, en son absence, M. Eric Loosveldt sont chargés par la société France 3 de la coordination des opérations.

Chapitre II

Emissions télévisées

Section 1

Enregistrement


Article 15


Les émissions télévisées sont composées au choix des candidats en intégralité ou en partie :

1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ces éléments peuvent être de trois sortes :

- éléments réalisés dans des lieux choisis par les candidats ;

- éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des candidats ;

- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.

2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 24.

Chaque candidat indique de manière précise au coordonnateur mentionné à l'article 6, au plus tard au moment du tirage au sort visé à l'article 3, la part du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.


Sous-section 1

Eléments réalisés avec les moyens mis à disposition :

tournages


Article 16


Une équipe technique et des moyens (vidéo, son, lumière) sont mis à disposition pour le tournage des éléments dans des lieux choisis par les candidats.

Ces moyens sont détaillés dans le dossier technique visé à l'article 6. Ils sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.

Article 17


La durée de mise à disposition de l'équipe technique est de huit heures, soit pour le tournage de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes, soit pour le tournage d'une émission d'une durée supérieure à deux minutes. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tournage d'une série de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes ne peut être dissocié.

Un temps de transport d'une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en région s'ajoute à la durée de mise à disposition technique. Le temps de transport n'est pas compris dans la durée de mise à disposition technique. Les déplacements éventuels d'un lieu à l'autre au cours d'un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition technique.

Article 18


Les lieux d'enregistrement sont librement choisis par les candidats en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l'article 9. Ils sont agréés par le coordonnateur désigné à l'article 6, qui peut demander aux candidats de les modifier si les conditions de réalisation sont incompatibles avec les contraintes techniques du tournage de l'émission, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion.

Les candidats s'assurent des autorisations de tournage sur la voie publique. Le coût éventuel découlant de la mise à disposition ou de l'aménagement des lieux de tournage est à la charge des candidats. Ce coût devra être intégré dans les comptes de campagne du candidat.

Article 19


Les candidats qui le souhaitent peuvent disposer d'un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 6. Ces moyens sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.

Article 20


La durée de mise à disposition du studio et de l'équipe technique est soit de quatre heures, pour le tournage de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes, soit de quatre heures pour le tournage d'une émission d'une durée supérieure à deux minutes. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tournage d'une série de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes ne peut être dissocié.

Article 21


Le réalisateur est choisi par le candidat. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 22


Les enregistrements doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10.

Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard soixante-douze heures avant la diffusion de l'émission.

Article 23


A la fin de chaque tournage, un représentant du candidat signe un document d'acceptation technique de ce tournage. Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 28.


Sous-section 2

Eléments réalisés aux frais des candidats


Article 24


Les candidats peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques ou sonores.

Les documents vidéographiques ne peuvent représenter plus de 50 % du temps d'émission utilisé par chaque candidat pour la totalité de la campagne pour le premier tour.

Doivent être également décomptés à ce titre :

- le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par les candidats ;

- l'incrustation sur une partie de l'écran, dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le CSA, de séquences vidéographiques réalisées par le candidat avec ses moyens propres. Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l'importance de la place qu'elles occupent dans l'écran.

Les documents sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans le décompte mentionné au deuxième alinéa.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 6.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou 48 heures avant leur diffusion.

Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10.

Le coût de ces documents devra être intégré dans les comptes de campagne du candidat.


Section 2

Eléments réalisés avec les moyens mis à disposition :

station infographique


Article 25


Il est mis à la disposition des candidats deux cellules stations infographiques. Les moyens techniques et modalités d'utilisation sont précisés dans le dossier technique mentionné à l'article 6.

Article 26


Une cellule est mise à la disposition des candidats à concurrence de :

- une heure pour chaque émission d'une durée égale ou inférieure à deux minutes ;

- deux heures pour chaque émission d'une durée supérieure à deux minutes.

Les candidats envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordonnateur désigné à l'article 6, vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.

Les candidats ont en outre la possibilité de donner au coordonnateur des documents fixes qui pourront être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 9 et 10. Ils ne sont pas comptabilisés dans les 50 % définis à l'article 24.


Section 3

Post-production des émissions


Article 27


Trois cellules de post-production sont affectées au montage des émissions. Les moyens mis à disposition sont précisés dans le dossier technique mentionné à l'article 6.

Article 28


Pour les émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l'émission est de quatre heures.

Pour les émissions d'une durée supérieure à deux minutes, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l'émission est de huit heures.

Le montage final d'une émission, sous-titrage et incrustation de la traduction en langue des signes inclus, doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion.

Article 29


A la fin du montage des émissions et une fois celles-ci sous-titrées et incrustées de la traduction en langue des signes, le représentant du candidat signe sur place le bon à diffuser des émissions. A défaut, le candidat est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission. Ce bon à diffuser est validé par un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo de l'ensemble de l'émission télévisée enregistrée prête à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser.

Article 30


Les émissions diffusées sur France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO (télévision) sont intégralement sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes. Les modalités techniques du sous-titrage sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 6.

Article 31


Le candidat qui le souhaite peut également utiliser, pour les émissions de son choix diffusées sur France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO (télévision), la traduction en langue des signes en association avec le sous-titrage mentionné à l'article 30. Les modalités techniques de cette traduction sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 6.


Chapitre III

Les émissions radiophoniques


Article 32


Les candidats peuvent :

- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans un studio mis à disposition dans les locaux de post-production. Ils disposent de 45 minutes pour l'enregistrement et 30 minutes pour le montage et le mixage des émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes ; 60 minutes pour l'enregistrement et 45 minutes pour le montage et le mixage des émissions d'une durée supérieure à deux minutes ;

- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d'un tournage réalisé avec les moyens mis à disposition. Dans ce cas, ils doivent en informer le coordonnateur lors de la planification de la date du tournage. Ils disposent alors de 30 minutes pour le montage final des émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes et 45 minutes pour le montage final des émissions d'une durée supérieure à deux minutes ;

- soit reprendre le son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne ;

- soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécificités techniques détaillées dans un dossier remis aux candidats.

Le montage final d'une émission radiophonique doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion.


Chapitre IV

Dispositions diverses


Article 33


Les candidats ont la faculté d'être assistés de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Trois de ces personnes au plus ont accès au studio d'enregistrement radio et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants dans les émissions doivent être communiqués par le candidat au coordonnateur vingt-quatre heures avant l'enregistrement.

Article 34


Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant le nom du candidat. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'émission alloué au candidat.

A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Article 35


En cas d'incident technique non imputable aux candidats, les temps prévus aux articles 17, 20, 26, 28 et 32 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 36


Les enregistrements des émissions de la campagne officielle radiotélévisée sont déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel par la société France 3.


TITRE II

DIFFUSION


Article 37


France 2, France 3, France 4, France 5, RFO (télévision et radio), France Inter et RFI veillent à la bonne diffusion des émissions de la campagne.

Article 38


En cas d'incident de diffusion, l'éditeur concerné en informe immédiatement et précisément le coordonnateur.

Un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion. S'il s'agit d'une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel statuant en formation plénière.

Article 39


Les présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et Radio France Internationale sont chargés de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 avril 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon